Pourquoi un blog!? Pourquoi ce blog!?

Qu'importe qu'il y ait des lecteurs ou non il vaut mieux un blog concis qu'un classeur en vrac posé sur le haut de l'étagère !!!!!!!! :)

Je tente de créer ma maison d'Assmat depuis quelques mois déjà....et ce projet n'en est qu'a ces balbutiements.

J'ai beaucoup de mal à trouver des informations quant à la démarche à suivre même si je multiplie les contacts les mails et les prints....et autres péripéties administratives.

D'un naturel partageur vous trouverez ici toutes mes démarches les conseils reçus/ les limites/ les bonnes et les mauvaises surprises..../Les bonnes adresses et tout le tintouin du marasme qui entoure le projet.

A un moment j'espère réussir à clarifier ici mes pensées /organiser mes démarches et pourquoi pas vous aidez à trouver quelques perles rares voire à vous permettre d'avoir une idée des démarches à suivre...........si tenté qu'il y en a une! :)


Seriez-vous pret à confier votre enfant à une maison d'assitantes maternelles ?

LA CONVENTION COLLECTIVE ASSMAT

CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE

DE TRAVAIL

DES ASSISTANTS MATERNELS

DU PARTICULIER EMPLOYEUR

Conclue, à Paris, le 1
er juillet 2004

entre

LA FEDERATION NATIONALE DES PARTICULIERS EMPLOYEURS

FEPEM

d’une part

La Fédération des services C.F.D.T.,

La Fédération C.F.T.C. Santé et Sociaux Secteur des Emplois de la famille,

La Fédération des personnels du commerce de distribution et des services C.G.T.,

La Fédération Générale des Travailleurs de l’alimentation, de l’agriculture et des

secteurs connexes F.G.T.A. / F.O.,

Le Syndicat National Professionnel des Assistantes et Assistants Maternels

S.N.P.A.A.M.

d’autre part.

1

Convention collective du 1
er juillet 2004, étendue par arrêté ministériel en date

du 17 décembre 2004, paru au Journal officiel du 28 décembre 2004
,

A l’exclusion
:

- des termes « ni indemnité de rupture » figurant au troisième alinéa du g de l’article

18 (Rupture pour suspension ou retrait de l’agrément)

- du quatrième tiret du premier alinéa de l’article 1-6 (durée de l’indemnisation) du

chapitre 1
er (garantie en cas d’incapacité de travail) de l’annexe 2 (Accord de

prévoyance)

et sous réserve
:

- aux quatrièmes alinéas du e) et du k) de l’article 1
er (Dispositions générales), de

l’application des dispositions de la première phrase de l’article L. 132-15 du code du

travail.

- au deuxième alinéa du b) de l’article 16 (Maternité – adoption – congé parental –

congé de paternité), de l’application de l’article L. 122-25-2 alinéa 1 du code du

travail.

- à l’article 4.4 alinéa 1 du Chapitre IV de l’annexe 2 (Accord de prévoyance), de

l’application de la première phrase de l’article L. 132-15 du code du travail.

- à l’article II-4 du Chapitre II de l’annexe 3 (Accord sur le développement de la

négociation collective), de l’application de la première phrase de l’article L. 132-15 du

code du travail.

- à l’article IV-1
er du Chapitre IV de l’annexe 3 (Accord sur le développement de la

négociation collective), de l’application de la première phrase de l’article L. 132-15 du

code du travail.

- à l’annexe 6 (Modèle de bulletin de paie), de l’application de l’article R. 143-3 du

code du travail.

Complétée par
:

- Avenant n°1 du 1
er juillet 2004 relatif à la prévoyance, étendu par arrêté ministériel

du 17 décembre 2004, paru au Journal officiel du 28 décembre 2004

2

ATTENTION

Remise en cause de l’exclusion sur l’article 18 g)

de la Convention collective nationale des assistants maternels du particulier

employeur

L’arrêté d’extension exclut la disposition par laquelle les indemnités de rupture ne

sont pas à verser lorsque le contrat est rompu en raison du retrait ou de la

suspension d’agrément.

La FEPEM estime que cette position est injustifiée puisque la rupture est due à la

décision administrative et que, par ailleurs, elle repose sur un fondement

juridique qui ne s’applique pas au champ des relations de travail entre particuliers

employeurs et assistants maternels.

En conséquence, la FEPEM entreprend les démarches nécessaires auprès de

Gérard LARCHER, Ministre délégué aux relations du travail, pour faire retirer cette

modification administrative.

Dès qu’elle en prendra connaissance, la FEPEM ne manquera pas de communiquer

la réponse. Dans cette attente, l’exclusion reste applicable.

Sommaire

Préambule p. 1

Art. 1 Dispositions générales p. 2

Art. 2 Obligations administratives générales p. 5

Art. 3 Classification p. 6

Art. 4 Contrat de travail p. 7

Art. 5 Période d’essai p. 8

Art. 6 Durée de l’accueil p. 9

Art. 7 Rémunération p. 10

Art. 8 Indemnités d’entretien et de frais de repas p. 12

Art. 9 Indemnités diverses p. 13

Art. 10 Repos hebdomadaire p. 14

Art. 11 Jours fériés p. 15

Art. 12 Congés annuels p. 16

Art. 13 Autres congés p. 19

Art. 14 Absences p. 20

Art. 15 Surveillance médicale p. 21

Art. 16 Maternité – Adoption – Congé parental - Congé de paternité p. 22

Art. 17 Couverture maladie accident p. 23

Art. 18 Rupture du contrat p. 24

Art. 19 Formation professionnelle p. 26

Annexe n° 1 : Accord sur le montant de l’indemnité d’entretien p 27

Annexe n° 2 : Accord de prévoyance p 28

Annexe n° 3 : Accord sur le développement de la négociation collective p.36

Annexe n° 4 : Engagement réciproque p.45

Annexe n° 5 : Modèle de contrat de travail à durée indéterminée p. 46

Annexe n° 5
bis : Documents à joindre au contrat de travail p. 49

Annexe n° 6 : Modèle de bulletin de paie p. 50

1

Préambule

La profession a pour objet l’accueil par l’assistant maternel à son domicile d’un enfant confié par son

ou ses parent(s) pour participer à sa prise en charge et à son épanouissement.

La profession d’assistant maternel est régie par des dispositions légales et réglementaires, en

vigueur, relevant :

-
du code de l’action sociale et des familles,

-
du code de la santé publique,

-
du code du travail.

Le conseil général intervient pour la délivrance de l’agrément et en contrôle le suivi ; il veille à

l’application de la réglementation de la santé publique, de l’action sociale et de la famille. De ce fait, il

autorise ou non l’exercice de l’activité.

Le parent qui confie son enfant à un assistant maternel devient de ce fait un particulier employeur.

Le lien de subordination existe dans cette relation qui est celle d’un contrat de travail.

Le particulier employeur n’est pas une entreprise, il ne poursuit pas une recherche de profit.

La profession s’exerce au domicile privé de l’assistant maternel.

La relation de respect et de confiance est essentielle dans ce contexte.

De nombreuses dispositions du code du travail prévues pour les entreprises ne s’appliquent pas dans

la relation de travail entre l’assistant maternel et son employeur.

Pour toutes ces raisons, la FEPEM au nom des employeurs, et les organisations syndicales (C.F.D.T.,

C.F.T.C., C.G.T., F.G.T.A.-F.O., S.N.P.A.A.M.) au nom des salariés, ont fortement ressenti le besoin

de créer une convention collective définissant clairement les règles minimales ainsi que les devoirs et

les droits des employeurs et des salariés.

Deux accords, l’un relatif à la formation professionnelle et l’autre à la classification, feront l’objet d’une

future négociation.

Cette convention collective doit contribuer à la professionnalisation de ce secteur d’activité qui connaît

un développement important.

2

Article 1 – Dispositions générales

Les quatrièmes alinéas du e (Durée de la convention – dénonciation – modification et révision) et du k (Conciliation et

interprétation) de l’article 1
er sont étendus sous réserve de l’application des dispositions de la première phrase de l’article

L.132-15 du code du travail.

a) Champ d’application professionnel

Code NAF : 85.3 G

La présente convention collective règle les rapports entre le parent particulier employeur et l’assistant

maternel auquel il confie son ou ses enfant(s).

Cette profession s’exerce au domicile de l’assistant maternel mentionné dans l’agrément.

L’assistant maternel accueille les enfants qui lui sont confiés par le parent particulier employeur

moyennant rémunération.

L’assistant maternel doit être titulaire de l’agrément délivré par le président du conseil général du

département où il réside conformément à la réglementation en vigueur.

Dans le cadre de cet agrément, l’assistant maternel peut accueillir les enfants de familles différentes.

La présente convention règle les rapports entre chaque parent particulier employeur et

l’assistant maternel.

b) Champ d’application géographique

Le champ d’application de la présente convention comprend l’ensemble du territoire métropolitain et

les départements d’Outre Mer (DOM).

c) Libertés d’opinion et syndicale

Les contractants reconnaissent la liberté d’opinion et la liberté syndicale.

d) Egalité de traitement entre les salariés

Les contractants reconnaissent l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, l’égalité

entre les salariés, quelle que soit leur appartenance à une ethnie, une nation ou une race, notamment

en matière d’accès à l’emploi, de formation, de promotion professionnelle et de conditions de travail.

e) Durée de la convention - dénonciation - modification et révision

La convention collective nationale est conclue pour une durée indéterminée. Chacune des parties a la

possibilité de la dénoncer, en partie ou en totalité, conformément à l’article L.132-8 du code du travail,

par lettre recommandée avec demande d’accusé de réception et préavis de trois mois.

Conformément au code du travail, la dénonciation doit être notifiée par son auteur aux autres

signataires de la convention et déposée auprès des services du ministère compétent.

Dans ce cas, la convention ou la partie de la convention dénoncée restera en vigueur jusqu’à la

signature d’un nouvel accord et au maximum pendant un an.

La commission paritaire nationale est composée des représentants des employeurs (FEPEM) et des

organisations syndicales, C.F.D.T., C.F.T.C., C.G.T., F.G.T.A.-F.O., S.N.P.A.A.M., représentatives de

la branche professionnelle. Elle siège en mixte lorsqu’elle est présidée par un représentant du

ministère du travail.

3

Toute demande de modification ou de révision sera portée devant la commission paritaire nationale

de la présente convention. La commission paritaire devra alors être convoquée dans un délai d’un

mois ; ses modalités de fonctionnement sont déterminées d’un commun accord entre les parties.

f) Avantages acquis

La présente convention ne saurait, en aucun cas, porter atteinte aux avantages individuels acquis

antérieurement à son entrée en vigueur.

g) Extension

Les parties signataires conviennent de demander l’extension de la présente convention par arrêté

ministériel afin de la rendre obligatoire dans tout le territoire entrant dans le champ d’application.

h) Entrée en application

La présente convention collective sera applicable à compter du 1
er jour du trimestre civil suivant la

parution au Journal officiel de son arrêté d’extension.

i) Périodicité de la négociation

Les parties signataires se rencontrent au moins une fois par an pour présenter le rapport de branche

et négocier les salaires, au moins une fois tous les trois ans sur les mesures tendant à assurer

l’égalité de traitement entre les salariés tel que défini à l’article 1 d) et au moins une fois tous les cinq

ans pour examiner les classifications, ou à la demande d’une des parties.

j) Présence aux réunions paritaires

Des heures de liberté prises sur le temps de travail, non rémunérées ou récupérables, pourront être

accordées, sauf cas de force majeure, au salarié mandaté par son organisation syndicale pour

participer aux réunions paritaires de la profession dans la limite d’une journée par trimestre. Cette

journée sera justifiée par une convocation et annoncée à l'employeur avec un préavis de 12 jours.

Les partenaires sociaux décident de se donner les moyens financiers du fonctionnement paritaire de

la branche selon des modalités définies en Annexe n°3.

k) Conciliation et interprétation

Les organisations signataires s'engagent à constituer une commission paritaire nationale de

conciliation et d’interprétation dont le siège est fixé à Paris.

Cette commission a pour but et rôle de tenter de concilier les parties en proposant toutes mesures

utiles, notamment à l'occasion de l'interprétation de la convention collective nationale.

La commission ne peut être saisie de conflits collectifs ou individuels (mettant en cause l’interprétation

d’un article) que par l'une des organisations membres de la commission.

Elle comprendra un représentant de chacune des organisations syndicales de salariés et un nombre

égal de représentants désignés par l’organisation patronale dans le champ d’application de la

convention collective nationale de travail des assistants maternels du particulier employeur.

La présidence, dont la durée est limitée à un an, est assurée alternativement par un représentant des

organisations salariales et par un représentant de l'organisation patronale, choisis parmi les

organisations signataires de la présente convention.

La commission est convoquée par le président et doit se réunir dans le délai d'un mois après la

demande.

Le secrétaire de séance sera désigné d'un commun accord au début de chaque séance.

4

Les modalités de fonctionnement de la commission sont déterminées d'un commun accord entre les

parties.

Les solutions proposées doivent réunir l'unanimité des membres présents de la commission.

En tout état de cause, les parties peuvent porter leurs différends devant les juridictions compétentes.

5

Article 2 - Obligations administratives générales

-
Obligations de l’employeur

1.
S’assurer que le salarié est titulaire de l’agrément délivré par le conseil général ;

2.
Déclarer l’emploi à l’URSSAF, à la MSA. ou à la CAF;

3.
Vérifier l’assurance responsabilité civile professionnelle du salarié ;

4.
Vérifier l’assurance automobile, le cas échéant et notamment la clause particulière de la

couverture de transport des enfants accueillis à titre professionnel ;

5.
Etablir un contrat de travail écrit ;

6.
Etablir mensuellement un bulletin de paie ;

7.
Procéder à la déclaration nominative mensuelle ou trimestrielle des salaires.

-
Obligations du salarié

1.
Présenter copie de l’agrément et informer l’employeur de toutes modifications d’agrément

et de conditions d’accueil ;

2.
Communiquer l’attestation personnelle d’assuré social ;

3.
Communiquer les attestations d’assurance responsabilité civile professionnelle et

d’assurance automobile ;

4.
Faire visiter à l’employeur les pièces auxquelles l’enfant aura accès ;

5.
Conclure un contrat de travail écrit ;

6

Article 3 - Classification

Les négociateurs de la présente convention collective ont pour objectif la professionnalisation du

métier d’assistant maternel.

Ils affirment leur intention de reconnaître la qualification que les salariés acquièrent à travers :

-
l’exercice de la profession,

-
l’expérience validée,

-
les formations attestées par un diplôme de la branche.

La qualification ainsi acquise permettra la reconnaissance des compétences dans une classification

des emplois de la branche.

7

Article 4 - Contrat de travail

L’accord entre l’employeur et le salarié est établi par un contrat écrit pour chaque enfant. Il est rédigé

en 2 exemplaires datés, paraphés et signés par l’employeur et le salarié qui en gardent chacun un

exemplaire.

Il précise les obligations administratives et conventionnelles mais aussi les conditions d’accueil de

l’enfant.

Il est signé lors de l’embauche,

Toute modification pourra être négociée entre les parties et devra faire l’objet d’un avenant au contrat.

Mentions et rubriques administratives et conventionnelles

-
Identification des parties

-
N° d’identification employeur

-
N° URSSAF ou N° PAJEMPLOI

-
N° de Sécurité Sociale du salarié

-
Nom de l’enfant et date de naissance

-
Date d’embauche

-
Références de l’agrément

-
Assurance responsabilité civile professionnelle du salarié

-
Assurance automobile (s’il y a lieu)

-
Durée période d’essai

-
Périodes d’accueil et horaires

-
Absences prévues de l’enfant

-
Rémunération de l’accueil

-
Salaire brut minimum statutaire

-
Salaire brut horaire – Salaire net horaire

-
Salaire brut mensuel – Salaire net mensuel

-
Date de paiement

-
Congés payés : Dates habituelles des congés

-
Frais d’entretien

-
Jours fériés travaillés ou chômés

-
Repos hebdomadaire

Consignes et informations concernant l’enfant

-
Santé : . régime alimentaire

.
médecin de référence

.
soins ou médicaments

.
consignes en cas d’urgence

-
Autorisation parentale à remettre au médecin pour pratiquer toute intervention médicale ou

chirurgicale d’urgence.

-
Autorisation concernant les modes de déplacement de l’enfant : conduite à l’école, activités extra

scolaires et autres (à préciser au contrat).

-
Personnes autorisées à reprendre l’enfant au domicile de l’assistant maternel.

-
Personnes à contacter en cas d’urgence en l’absence des parents.

Documents à joindre au contrat de travail

Voir annexe 5bis de la présente convention collective nationale.

Conditions particulières

Les parties doivent préciser au contrat les conditions particulières essentielles.

8

Article 5 - Période d’essai

§
Au cours de la période d’essai l’employeur ou le salarié peut rompre librement le contrat, sans

procédure particulière.

§
La période d’essai doit être prévue au contrat.

§
Si l’accueil de l’enfant, prévu au contrat, s’effectue sur 1, 2 ou 3 jours calendaires par semaine, la

période d’essai aura une durée maximum de 3 mois.

Si l’accueil s’effectue sur 4 jours et plus par semaine, la période d’essai aura une durée maximum

de 2 mois.

§
Durant les premiers jours de l’essai et au maximum pendant un mois, un temps d’adaptation peut

être prévu par l’employeur au cours duquel les conditions et les horaires d’accueil seront fixés en

fonction des besoins d’adaptation de l’enfant. Ce temps d’adaptation fait partie de la période

d’essai.

§
Si le contrat est rompu avant la fin de la période d’essai, l’employeur doit délivrer au salarié :

-
un bulletin de paie ;

-
un certificat mentionnant la date de début et la date de fin du contrat ainsi que la nature

de l’emploi ;

-
une lettre de rupture si celle-ci est de son fait ;

-
l’attestation ASSEDIC.

9

Article 6 - Durée de l’accueil

Les conditions de l’accueil annuel, hebdomadaire, journalier ou occasionnel sont précisées au contrat.

·
Accueil annuel

L’employeur et le salarié se mettent d’accord sur les périodes d’accueil programmées dans l’année.

Le contrat prévoit le nombre et, dans la mesure du possible, la date des semaines d’accueil et

l’horaire d’accueil journalier.

Si ces dates ne sont pas connues lors de la signature du contrat, celui-ci devra fixer le délai de

prévenance.

Un délai de prévenance sera précisé au contrat si les deux parties conviennent de la possibilité de la

modification des dates de semaines programmées.

Pour pallier des situations exceptionnelles ou imprévisibles, des heures au-delà de celles prévues par

écrit au contrat pourront être effectuées si les deux parties en sont d’accord.

·
Accueil hebdomadaire

La durée conventionnelle de l’accueil est de 45 heures par semaine

·
Accueil journalier

Principes :

-
le salarié bénéficie d’un repos quotidien de 11 h consécutives minimum.

-
dans la profession, la durée habituelle de la journée d’accueil est de 9 heures.

-
l’accueil journalier débute à l’heure prévue au contrat et se termine à l’heure de départ du

parent avec son enfant.

Toutefois, si employeur et salarié en sont d’accord, il pourra être dérogé à ces principes :

-
en raison d’impératifs liés à des obligations prévisibles et non constantes de

l’employeur ;

-
pour assurer l’accueil de l’enfant dans des situations exceptionnelles et

imprévisibles.

Dans ces cas l'accueil pourra être effectué la nuit.

·
Accueil occasionnel

L’accueil est occasionnel quand il est de courte durée et n’a pas de caractère régulier.

Se reporter : article 7 : Rémunération

et article 12 – Congés annuels au 1°) Congés payés, alinéa f).

10

Article 7 - Rémunération

1)
Salaire horaire brut de base

Toutes les heures d’accueil sont rémunérées.

Le salaire horaire brut de base ne peut être inférieur à 1/8è du salaire statutaire brut journalier.

2)
Salaire mensuel brut de base

§
Accueil régulier :

Pour assurer au salarié un salaire régulier, quel que soit le nombre d’heures d’accueil par semaine et

le nombre de semaines d’accueil dans l’année, le salaire de base est mensualisé. Il est calculé sur 12

mois à compter de la date d’embauche.

A
) SI LACCUEIL SEFFECTUE SUR UNE ANNEE COMPLETE
(52 SEMAINES Y COMPRIS LES CONGES PAYES DU SALARIE) :

Le salaire mensuel brut de base est égal au :

salaire horaire brut de base x nombre d’heures d’accueil par semaine x52 semaines

12

Ce salaire est versé tous les mois, y compris pendant les périodes de congés payés, sous réserve

des droits acquis au cours de la période de référence (Voir article 12 - Congés annuels).

Selon les circonstances intervenues au cours du mois considéré ce salaire peut être majoré, tel

que prévu aux points 3 et 4 du présent article ou minoré tel que prévu à l’article 14 - Absences.

B) S
I LACCUEIL SEFFECTUE SUR UNE ANNEE INCOMPLETE
(SEMAINES PROGRAMMEES HORS CONGES ANNUELS DU

SALARIE
) :

Le salaire mensuel brut de base est égal au :

salaire horaire brut de base x nombre d’heures d’accueil par semaine x nombre de semaines programmées

12

Ce salaire est versé tous les mois.

La rémunération des congés acquis pendant la période de référence s’ajoute à ce salaire mensuel

brut de base (Voir article 12 - Congés annuels).

Selon les circonstances intervenues au cours du mois considéré ce salaire peut être majoré, tel

que prévu aux points 3 et 4 du présent article ou minoré tel que prévu à l’article 14 - Absences.

§
Accueil occasionnel :

Le salaire brut mensuel est égal au salaire horaire brut de base x nombre d’heures d’accueil dans

le mois.

Pour la rémunération des congés, se reporter : article 12 – Congés annuels au 1°) Congés payés,

alinéa f).

3) Heures complémentaires

Elles sont rémunérées au salaire horaire brut de base.

11

4) Majorations

a) Heures majorées

A partir de la 46
ème heure hebdomadaire d’accueil, il est appliqué un taux de majoration laissé à la

négociation des parties.

b) Majorations pour difficultés particulières

L’accueil d’un enfant présentant des difficultés particulières, temporaires ou permanentes, donne

droit à majoration du salaire à prévoir au contrat en fonction de l’importance des difficultés

suscitées par l’accueil de l’enfant.

5) Périodicité

Le paiement du salaire est effectué à date fixe, chaque mois.

6) Bulletin de paie

Un bulletin de paie est délivré chaque mois.

Sur le bulletin de paie, pour information, sont également précisés les jours et les heures d’accueil

réellement effectués dans le mois.

12

Article 8 - Indemnités d’entretien et frais de repas

1.
Les frais occasionnés au salarié par l’accueil de l’enfant :

Ce sont les investissements, jeux et matériels d’éveil, ainsi que l’entretien du matériel utilisé, la

part de consommation d’eau, d’électricité, de chauffage, etc.

L’employeur et le salarié déterminent d’un commun accord le montant de l’indemnité journalière

destinée à couvrir les frais d’entretien de l’enfant supportés par le salarié.

L’indemnité afférente à ces frais est due pour chaque journée d’accueil.

Elle ne peut être inférieure au montant défini par accord paritaire : voir annexe n° 1

2. Les frais de repas :
petits déjeuners, repas, goûters

Si l’employeur fournit les repas, l’indemnité n’est pas due.

Si le salarié fournit les repas, employeur et salarié se mettent d’accord sur la nature des repas.

Dans ce cas l’indemnité est fixée en fonction des repas fournis.

Le choix de fournir ou de ne pas fournir les repas est précisé au contrat.

3. Contractualisation :

Le montant journalier des indemnités d’entretien et de frais de repas figure au contrat de travail.

Elles n’ont pas le caractère de salaire et ne sont donc pas soumises à cotisations. Elles sont

mentionnées sur le bulletin de salaire.

13

Article 9 – Indemnités diverses

Frais de déplacement

Si le salarié est amené à utiliser son véhicule pour transporter l’enfant, l’employeur l’indemnise selon

le nombre de kilomètres effectués. L’indemnisation kilométrique ne peut être inférieure au barème de

l’administration et supérieure au barème fiscal.

L’indemnisation est à répartir, le cas échéant, entre les employeurs demandeurs des déplacements.

Les modalités sont fixées au contrat.

14

Article 10 - Repos hebdomadaire

Le jour habituel de repos hebdomadaire est prévu au contrat et il est pris le même jour en cas de multi

employeurs.

Il est donné de préférence le dimanche, mais un autre jour peut être choisi par accord entre

l’employeur et le salarié. Cet accord figure dans le contrat.

Dans le cas où, exceptionnellement, l’enfant est confié au salarié le jour de repos hebdomadaire,

celui-ci est rémunéré au tarif normal majoré de 25 % ou récupéré
, d’un commun accord, par un repos

équivalent majoré dans les mêmes proportions.

15

Article 11 - Jours fériés

1
er Mai

Seul le 1
er mai est un jour férié chômé et payé, s’il tombe un jour habituel d’accueil de l’enfant.

Le chômage du 1er mai ne peut être la cause d’une réduction de la rémunération.

Le travail effectué le 1
er mai ouvre droit à une rémunération majorée de 100%.

Jours fériés ordinaires

Les jours fériés ordinaires ne sont pas obligatoirement chômés et payés.

Décidé par l’employeur, le chômage des jours fériés ordinaires tombant un jour habituellement

travaillé ne pourra être la cause d’une diminution de la rémunération si le salarié remplit les conditions

suivantes, avec le même employeur :

- avoir 3 mois d’ancienneté ;

- avoir habituellement travaillé le jour d’accueil qui précède et le jour d’accueil suivant le jour

férié.

- s’il travaille 40 heures ou plus par semaine
, avoir accompli 200 heures de travail au

moins, au cours des 2 mois qui précèdent le jour férié ;

- s’il travaille moins de 40 heures par semaine
, avoir accompli un nombre d’heures réduit

proportionnellement par rapport à un horaire hebdomadaire de 40 heures.

Les jours fériés travaillés sont prévus au contrat.

Lorsque l’accueil est effectué un jour férié prévu au contrat, il est rémunéré sans majoration. L’accueil

un jour férié non prévu au contrat peut être refusé par le salarié.

16

Article 12 - Congés annuels

Pour permettre à l’assistant maternel de prendre effectivement des congés annuels,compte tenu de la

spécificité de la profession, qui est d’accueillir les enfants de plusieurs particuliers employeurs, il est

prévu les dispositions suivantes :

1°) Congés payés

a) Ouverture du droit

Le droit aux congés payés annuels est ouvert au salarié qui, au cours de l’année de référence (du 1er

juin de l’année précédente au 31 mai de l’année en cours), justifie avoir été employé par le même

employeur pendant un temps équivalent à un minimum d'un mois de date à date.

b) Durée des congés payés

La durée du congé payé se calcule en jours ouvrables. Sont considérés comme jours ouvrables tous

les jours de la semaine, excepté les dimanches et les jours fériés chômés.

Pour une année de référence complète (du 1er juin de l’année précédente au 31 mai de l’année en

cours), le salarié acquiert 30 jours ouvrables de congés payés, soit cinq semaines.

c) Calcul du nombre de jours de congés payés

Le salarié a droit à 2,5 jours ouvrables de congés payés par mois d’accueil effectué au cours de la

période de référence (du 1er juin de l’année précédente au 31 mai de l’année en cours).

Pour la détermination du nombre de jours de congés payés, sont assimilés à de l’accueil effectué :

- les périodes de congés payés de l’année précédente,

- les congés pour événements personnels,

- les jours fériés chômés,

- les congés de formation professionnelle,

- les congés de maternité et d’adoption,

- les périodes, limitées à une durée ininterrompue d’un an, pendant lesquelles l’exécution est

suspendue pour cause d’accident du travail ou de maladie professionnelle,

- les jours pour appel de préparation à la défense nationale.

Lorsque le nombre de jours ouvrables calculé conformément aux alinéas précédents n’est pas un

nombre entier, la durée du congé est portée au nombre entier immédiatement supérieur.

En tout état de cause, la durée totale du congé annuel ne peut dépasser trente jours ouvrables (cinq

semaines).

d) Prise de congés annuels

Les congés payés annuels doivent être pris.

Un congé payé de deux semaines continues (ou douze jours ouvrables consécutifs) doit être attribué

au cours de la période du 1er mai au 31 octobre, sauf accord entre les parties.

Lorsque les droits acquis sont inférieurs à douze jours ouvrables, les congés payés doivent être pris

en totalité et en continu.

La date des congés est fixée par l’employeur. Cependant, dans le cadre du multi employeurs,

compte tenu des contraintes professionnelles du salarié, pour lui permettre de prendre effectivement

des jours de repos, les différents employeurs et le salarié s’efforceront de fixer d’un commun accord,

à compter du 1
er janvier et au plus tard le 1er mars de chaque année, la date des congés.

17

Si un accord n’est pas trouvé, le salarié pourra fixer lui-même la date de trois semaines en été et une

semaine en hiver, que ces congés soient payés ou sans solde. Il en avertira les employeurs dans les

mêmes délais.

e) Fractionnement des congés payés

Lorsque les droits à congés payés dépassent deux semaines (ou douze jours ouvrables), le solde des

congés, dans la limite de douze jours ouvrables, peut être pris pendant ou en dehors de la période du

1er mai au 31 octobre, de façon continue ou non. Le congé peut être fractionné par l’employeur avec

l’accord du salarié.

La prise de ces congés, en dehors de la période du 1er mai au 31 octobre, peut donner droit à un ou

deux jours de congés payés supplémentaires pour fractionnement :

-
2 jours ouvrables, si le nombre total de jours ouvrables pris en dehors de la période est de 6

jours ou plus ;

-
1 jour ouvrable, si le nombre total de jours ouvrables pris en dehors de cette période est de 3,

4 ou 5 jours.

La cinquième semaine ne peut en aucun cas donner droit à des jours supplémentaires de congé pour

fractionnement.

f) Rémunération des congés payés

L’année de référence court du 1
er juin de l’année précédente au 31 mai de l’année en cours. A cette

date, le point sera fait sur le nombre de jours de congés acquis et la rémunération brute versée au

salarié pendant l’année de référence hors indemnités (entretien, nourriture…).

La rémunération brute des congés est égale :

¦
soit à la rémunération brute que le salarié aurait perçue pour une durée d’accueil égale à celle du

congé payé, hors indemnités (entretien, nourriture…).

¦
soit au 1/10ème de la rémunération totale brute (y compris celle versée au titre des congés payés)

perçue par le salarié au cours de l’année de référence, hors indemnités (entretien, nourriture…).

La solution la plus avantageuse pour le salarié sera retenue.

·
Lorsque l’accueil s’effectue sur une année complète :

Les congés sont rémunérés lorsqu’ils sont pris.

La rémunération due au titre des congés payés se substitue au salaire de base.

·
Lorsque l’accueil s’effectue sur une année incomplète :

La rémunération due au titre des congés payés pour l’année de référence s’ajoute au salaire

mensuel brut de base tel que calculé suivant l’article 7 – Rémunération, alinéa 2 b).

Cette rémunération peut être versée, selon l’accord des parties à préciser au contrat :

-
soit en une seule fois au mois de juin,

-
soit lors de la prise principale des congés,

-
soit au fur et à mesure de la prise des congés,

-
soit par 12è chaque mois.

·
Lorsque l’accueil est occasionnel la rémunération des congés dus s’effectue selon la règle du

1/10
ème versée à la fin de chaque accueil.

La rémunération des congés payés a le caractère de salaire ; elle est soumise à cotisations.

Certains congés supplémentaires donnent lieu à rémunération. : voir e) fractionnement du présent

article et congés pour événements familiaux à l’article 13 - Autres congés.

Les indemnités (entretien, nourriture…) ne sont pas versées pendant les congés.

18

g) Indemnité compensatrice de congés payés

Lors de la rupture du contrat de travail, qu’elle soit à l’initiative du salarié ou de l’employeur, le salarié

a droit, sauf en cas de faute lourde, à une indemnité compensatrice correspondant à la rémunération

des congés payés dus et non pris au titre de l’année de référence et de l’année en cours.

2°) Congés annuels complémentaires

Lorsqu’il est prévu au contrat que l’accueil s’effectue sur une année incomplète, le salarié n’acquiert

pas 30 jours ouvrables de congés payés. Cependant pour lui permettre de bénéficier d’un repos total

de 30 jours ouvrables, il lui est accordé le droit à un congé complémentaire non rémunéré.

La date des congés est fixée par l’employeur. Cependant, dans le cadre du multi employeurs,

compte tenu des contraintes professionnelles du salarié, pour lui permettre de prendre effectivement

des jours de repos, les différents employeurs et le salarié s’efforceront de fixer d’un commun accord,

à compter du 1
er janvier et au plus tard le 1er mars de chaque année, la date des congés. Si un

accord n’est pas trouvé, le salarié pourra fixer lui-même la date de trois semaines en été et une

semaine en hiver, que ces congés soient payés ou sans solde. Il en avertira les employeurs dans les

mêmes délais.

3°) Dispositions communes

·
Décompte des congés pris

Quand le salarié part en congé, qu’il accueille un enfant à temps plein ou à temps partiel, le premier

jour de vacances à décompter est le premier jour ouvrable où il aurait dû accueillir l’enfant.

Il convient de décompter tous les jours ouvrables à compter du premier jour de congé tel que défini cidessus

jusqu’au dernier jour ouvrable précédant la reprise de l’accueil de l’enfant.

Un jour férié chômé inclus dans une période de congé n’est pas décompté en jour ouvrable.

·
Bulletin de paie

Les dates de prise de congés figureront sur le bulletin de paie du mois.

19

Article 13 - Autres congés

Congés pour événements familiaux

Le salarié bénéficiera, sur justification, à l’occasion de certains événements, d’une autorisation

d’absence exceptionnelle accordée dans les conditions suivantes :

sans condition d’ancienneté :

- mariage du salarié : 4 jours ouvrables,

- mariage d’un enfant : 1 jour ouvrable,

- décès d’un enfant ou du conjoint ou du partenaire d’un PACS
: 2 jours ouvrables,

- décès du père, de la mère, d’un grand-père ou d’une grand’mère : 1 jour ouvrable,

- naissance ou adoption : 3 jours ouvrables.

avec condition d’ancienneté de trois mois chez l’employeur:

- décès du beau-père ou de la belle-mère

(c'est-à-dire père ou mère de l’époux(se)) : 1 jour ouvrable,

- décès d’un frère ou d’une soeur : 1 jour ouvrable,

Ces jours de congé doivent être pris au moment de l’événement, ou, en accord avec l’employeur,

dans les jours qui entourent l’événement. Ils n’entraînent pas de réduction de la rémunération

mensuelle. En cas de congé pris à l’occasion de la naissance ou de l’adoption, les trois jours

ouvrables peuvent être pris dans la période de quinze jours qui entourent l’événement.

Ils sont assimilés à des jours d’accueil de l’enfant pour la détermination de la durée du congé annuel.

Dans le cas où l’événement personnel obligerait le salarié à un déplacement de plus de 600 km (allerretour),

il pourrait demander à l’employeur un jour ouvrable supplémentaire pour convenance

personnelle, non rémunéré.

Les congés pour convenance personnelle

Des congés pour convenance personnelle, non rémunérés, peuvent être accordés par l’employeur à

la demande du salarié. Ces congés n’entrent pas en compte pour le calcul de la durée des congés

payés annuels.

Les congés pour appel de préparation à la défense nationale

Une autorisation d’absence d’un jour est accordée à tout jeune de 18 à 25 ans dans le but exclusif de

participer à l’appel de préparation à la défense nationale.

Cette absence n’entraîne pas de réduction de rémunération et entre en compte pour le calcul de la

durée des congés payés annuels.

Les congés pour enfants malades

Tout salarié a droit à bénéficier d’un congé non rémunéré en cas de maladie ou d’accident, constaté

par certificat médical, d’un enfant de moins de seize ans dont il a la charge. La durée de ce congé est

au maximum de trois jours par an. Elle est portée à cinq jours si l’enfant est âgé de moins d’un an ou

si le salarié assume la charge de trois enfants ou plus de moins de seize ans.

20

Article 14 - Absences

Absences du salarié

Toute absence doit être justifiée.

Voir article 13 - Autres congés.

Voir article 17 - Couverture maladie accident.

Absences de l’enfant

Sachant que les périodes pendant lesquelles l’enfant est confié à l’assistant maternel sont prévues au

contrat, les temps d’absence non prévus au contrat sont rémunérés.

Toutefois, en cas d’absences de l’enfant dues à une maladie ou à un accident, lorsque les parents ne

peuvent pas confier l’enfant malade à l’assistant maternel, ils doivent lui faire parvenir, dans les 48 h,

un certificat médical daté du premier jour d’absence. Dès lors :

-
l’assistant maternel n’est pas rémunéré pendant les courtes absences pour maladie de

l’enfant, pas nécessairement consécutives, à condition que le total de ces absences ne

dépasse pas 10 jours d’accueil dans l’année, à compter de la date d’effet du contrat.

-
dans le cas d’une maladie qui dure 14 jours consécutifs, ou en cas d’hospitalisation, le

salarié n’est pas rémunéré. Mais après 14 jours calendaires consécutifs d’absence, les

parents décideront soit de rompre le contrat
1, soit de maintenir le salaire.

1
Voir Article 18 - Rupture du contrat

21

Article 15 – Surveillance médicale

La FEPEM et les organisations syndicales (C.F.D.T., C.F.T.C., C.G.T., F.G.T.A.-F.O., S.N.P.A.A.M.)

s’engagent à étudier la possibilité de mettre en place un système de surveillance médicale adapté

aux spécificités de la profession, afin que tous les salariés de la branche puissent accéder à la

médecine du travail.

22

Article 16 - Maternité - Adoption - Congé parental - Congé de paternité

Le deuxième alinéa du b (Dispositions particulières) de l’article 16 est étendu sous réserve des dispositions du premier alinéa

de l’article L. 122-25-2 du code du travail.

a) Dispositions générales :

Les salariés employés par des particuliers bénéficient des règles spécifiques prévues par le code du

travail.

Pendant les congés de maternité, d’adoption, parental ou de paternité, le salaire n’est pas versé par

les employeurs.

b) Dispositions particulières :

La maternité de la salariée ne peut être le motif du retrait de l’enfant.

Pendant le congé de maternité, dans l’intérêt de l’enfant et compte tenu des spécificités de la

profession, notamment celles liées à l’agrément, employeur et salarié s’informent de leurs intentions

quant à la poursuite du contrat, avec un délai de prévenance d’un mois au minimum avant la fin du

congé de maternité de la salariée.

23

Article 17 - Couverture maladie et accident

Le salarié remplissant les conditions de base définies à l’annexe n°2 : Accord de prévoyance,

aux paragraphes 1- 2. et 2- 2., notamment :

§
Avoir un agrément permettant l’exercice de la profession, en cours de validité le premier jour

d’arrêt de travail ;

§
Etre immatriculé à la sécurité sociale depuis au moins 12 mois au premier jour du mois où est

survenue l’interruption de travail ;

§
Avoir cotisé sur une période globale des 4 trimestres civils précédant l’interruption de travail sur

un salaire cumulé dans la profession d’assistant maternel au moins égal à 40% du montant

minimum de vieillesse et d’invalidité, dans les conditions fixées par la sécurité sociale pour

l’ouverture des droits aux prestations en espèces ;

bénéficie :

? en cas d’absence pour maladie ou accident

dûment constatée par avis d’arrêt de travail adressé à l’employeur dans les 48 heures, et contre

visite s’il y a lieu, à condition d’être soigné dans un pays de l’Union Européenne, d’une indemnité

d’incapacité complémentaire à celle de la sécurité sociale.

Cette indemnisation prend effet à partir :

-
du 1er jour indemnisable par la sécurité sociale en cas d’accident du travail et

assimilé

-
du 11ème jour, pour chaque arrêt, dans les autres cas.

? en cas d’invalidité reconnue par la sécurité sociale

à un taux supérieur à 66 %, d’une rente d’invalidité complémentaire à celle de la sécurité

sociale.

Ces garanties sont financées par un fonds de prévoyance auquel cotisent employeurs et salariés.

-
l’indemnisation résultant des dispositions de la loi de mensualisation (loi n° 78-49 du 19-

01-78) est financée en totalité par la cotisation des employeurs.

-
l’indemnisation au titre des garanties complémentaires est financée conjointement par les

cotisations des employeurs et des salariés.

Les conditions d’application de cet article sont définies dans l’annexe
n°2 « Accord de prévoyance »

de la présente convention collective nationale.

24

Article 18 - Rupture du contrat

L’article 18 est étendu à l’exclusion des termes « ni indemnités de rupture » figurant au troisième alinéa du g (Rupture pour

suspension ou retrait de l’agrément) comme étant contraires aux dispositions de l’article 5 de l’accord annexé à la loi n°7 du 19

janvier 1978 relative à la mensualisation.

Toute rupture après la fin de la période d’essai est soumise aux règles suivantes :

a) Rupture à l’initiative de l’employeur– retrait de l’enfant

L’employeur peut exercer son droit de retrait de l’enfant. Ce retrait entraîne la rupture du contrat de

travail.

L’employeur qui décide de ne plus confier son enfant au salarié, quel qu’en soit le motif, doit lui notifier

sa décision par lettre recommandée avec avis de réception. La date de première présentation de la

lettre recommandée fixe le point de départ du préavis.

b) Rupture à l’initiative du salarié - démission

Le salarié qui décide de ne plus accueillir l’enfant confié peut rompre le contrat. Le salarié fait

connaître sa décision aux employeurs par lettre recommandée avec avis de réception. La date de

première présentation de la lettre recommandée fixe le point de départ du préavis.

c) Préavis

Hors période d’essai, en cas de rupture, à l’initiative de l’employeur (pour motif autre que la faute

grave ou la faute lourde) ou à l’initiative du salarié, un préavis est à effectuer. Sa durée est au

minimum de :

-
15 jours calendaires pour un salarié ayant moins d’un an d’ancienneté avec l’employeur ;

-
1 mois calendaire pour un salarié ayant plus d’un an d’ancienneté avec l’employeur.

La période de préavis ne se cumule pas avec une période de congés payés.

Si le préavis n’est pas effectué, la partie responsable de son inexécution doit verser à l’autre partie

une indemnité égale au montant de la rémunération qu’aurait perçue le salarié s’il avait travaillé.

d) Régularisation

Si l’accueil s’effectue sur une année incomplète, compte tenu de la mensualisation du salaire, il sera

nécessaire de comparer les heures d’accueil réellement effectuées, sans remettre en cause les

conditions définies à la signature du contrat, avec celles rémunérées tel que prévu à l’article 7 -

Rémunération à l’alinéa 2 b).

S’il y a lieu, l’employeur procède à une régularisation. Le montant versé à ce titre est un élément du

salaire, il est soumis à cotisations.

e) Indemnité compensatrice de congés payés

Lors de la rupture du contrat de travail, qu’elle soit à l’initiative du salarié ou de l’employeur, le salarié

a droit, sauf en cas de faute lourde, à une indemnité compensatrice correspondant à la rémunération

des congés dus.

25

f) Indemnité de rupture

En cas de rupture du contrat, par retrait de l’enfant, à l’initiative de l’employeur, celui-ci verse, sauf en

cas de faute grave, une indemnité de rupture au salarié ayant au moins 1 an d’ancienneté avec lui.

Cette indemnité sera égale à 1/120
ème du total des salaires nets perçus pendant la durée du contrat.

Cette indemnité n’a pas le caractère de salaire. Elle est exonérée de cotisations et d’impôt sur le

revenu dans les limites fixées par la loi.

g) Rupture pour suspension ou retrait de l’agrément

L’employeur n’est pas responsable de la rupture du contrat.

La suspension ou le retrait de l’agrément s’impose au salarié et à l’employeur. Celui-ci ne peut plus

confier son enfant au salarié et lui signifie le retrait forcé de l’enfant entraînant la rupture du contrat de

travail par lettre, avec avis de réception, à la date de notification de la suspension ou du retrait de

l’agrément par le conseil général.

Dans ce cas le contrat se trouve rompu sans préavis ni indemnité de rupture, du seul fait de la

suspension ou du retrait de l’agrément.

h) Documents à remettre au salarié en cas de rupture du contrat

A l’expiration du contrat, quel que soit le motif de la rupture, et même au cours de la période d’essai,

l’employeur doit délivrer au salarié :

-
le bulletin de salaire,

-
un certificat mentionnant la date de début et la date de fin du contrat ainsi que la nature de

l’emploi.

-
l’attestation ASSEDIC pour lui permettre de faire valoir ses droits.

26

Article 19 – Formation professionnelle

Compte tenu des spécificités de la profession, les négociateurs de la présente convention collective :

8
estiment que la formation professionnelle est un élément essentiel de la professionnalisation,

8
affirment leur volonté, dans le cadre qui leur est réservé par la loi n° 2004-391 du 7 avril 2004

publiée au JO du 5 mai 2004,

-
d’initier une politique de formation professionnelle adaptée aux spécificités du métier et de son

contexte,

-
d’engager paritairement une négociation pour la mise en oeuvre

8
créent une Commission Paritaire Nationale Emploi et Formation Professionnelle (CPNEFP).,

27

Annexe n°1 – Accord sur le montant de l’indemnité d’entretien

(Voir article 8 de la présente convention collective)

L’indemnité d’entretien couvre les frais occasionnés au salarié par l’accueil de l’enfant (voir article 8

de la présente convention collective nationale de travail des assistants maternels du particulier

employeur
) :

Par accord paritaire du 1
er juillet 2004

Les partenaires sociaux fixent le montant minimum de l’indemnité d’entretien à : 2,65 € par journée

d’accueil.

28

Annexe n°2 - Accord de prévoyance

PREAMBULE

Cet accord détermine les conditions d’application de l’article 17 - Couverture maladie accident

de la Convention Collective Nationale des assistants maternels du particulier employeur.

Compte tenu du fait que la protection d’origine légale en cas de maladie et d’accident ne s’applique

qu’à partir des 3 ans d’ancienneté chez l’employeur, que cette condition est rarement réalisée pour les

assistants maternels employés par des particuliers employeurs, les partenaires sociaux ont décidé de

créer un régime de prévoyance assurant une meilleure protection des assistants maternels.

Mutualisée pour l’ensemble des assistants maternels employés par des particuliers employeurs, et

applicable à tous, quel que soit le temps d’accueil de l’enfant, cette garantie est source de cohésion ;

de plus elle participe à la lutte contre le travail dissimulé.

La gestion par un organisme extérieur et la mutualisation de cette garantie apportent aux assistants

maternels une véritable protection sociale et aux particuliers employeurs une simplification de leurs

obligations.

Le présent accord va dans le sens de la reconnaissance de la profession des assistants maternels.

DEFINITIONS GENERALES

Maladie
: toute altération de la santé constatée par une autorité médicale compétente et qui nécessite

un traitement médical ou une intervention chirurgicale.

Accident
: toute atteinte corporelle non intentionnelle de la part de l’assistant maternel provenant de

l’action soudaine et imprévisible d’une cause extérieure.

Rechute :
nouvel arrêt de travail intervenant dans les six (6) mois qui suivent la fin du précédent

arrêt ; c’est la sécurité sociale qui définit s’il y a rechute ou non.

Salaire de référence
: le salaire pris en compte pour la détermination des prestations est le salaire

brut soumis à cotisations sociales et patronales, ce qui exclut donc les indemnités perçues pour les

frais divers (hébergement, nourriture, entretien, trajet …) .

29

CHAPITRE I

Garantie en cas d’Incapacité de travail

Article 1-1 : O
BJET DE LA GARANTIE

Une indemnité complémentaire d’incapacité de travail est versée aux salariés en arrêt maladie,

accident de la vie privée, accident de travail et assimilé en complément aux indemnités journalières

versées par la sécurité sociale.

Article 1-2 : B
ENEFICIAIRES

Peut bénéficier de cette indemnisation tout salarié, à condition :

§
d’avoir un agrément permettant l’exercice de la profession, en cours de validité le premier jour

d’arrêt de travail ;

§
d’être immatriculé à la sécurité sociale depuis au moins douze (12) mois au premier jour du mois

où est survenue l’interruption de travail ;

§
d’avoir cotisé sur une période globale des quatre (4) trimestres civils précédant l’interruption de

travail sur un salaire cumulé dans la profession d’assistant maternel au moins égal à 40% du

montant minimum de vieillesse et d’invalidité, dans les conditions fixées par la sécurité sociale

pour l’ouverture des droits aux prestations en espèces ;

§
de justifier, sauf impossibilité absolue, de son incapacité de travail dans les 48 heures, en

adressant à l’employeur un avis d’arrêt de travail ;

§
d’être soigné sur le territoire de l’Union Européenne ;

§
de se soumettre à une contre visite s’il y a lieu.

Article 1-3: S
ALAIRE DE REFERENCE

Pour ces salariés, le salaire de référence servant de base au calcul des « indemnités d’incapacité »

est le salaire mensuel brut moyen, limité au plafond mensuel de la sécurité sociale perçu, par le

salarié dans la profession d’assistant maternel (c’est à dire le salaire soumis à cotisations, hors frais

d’entretien, de nourriture,…) au cours des trois derniers mois précédant le premier jour d’arrêt de

travail.

Le salaire de référence se reconstitue à partir de l’indemnité journalière versée par la sécurité sociale

sur la part des salaires perçus en tant qu’assistant maternel.

1.3.1 Période incomplète hors congés payés :

En cas de période incomplète (pour embauche en cours de trimestre ou absence pour maladie ou

accident), le salaire de référence est reconstitué au prorata temporis à partir des périodes connues,

conformément au mode de calcul effectué par la sécurité sociale.

1.3.2 Congés payés :

Si l’assistant maternel n’a aucun salaire versé pendant au moins un mois, pour raison de congés

payés, le salaire de référence se calcule sur les douze (12) derniers mois précédant le premier jour

d’arrêt de travail.

1.3.3 Rechute :

En cas de rechute, le salaire de référence retenu est celui utilisé pour l’indemnisation de la période

d’arrêt précédente.

Les salaires déclarés pour le calcul des « indemnités d’incapacité » seront ultérieurement vérifiés

avec les salaires qui ont servi de base au calcul de cotisations, avec régularisation s’il y a lieu.

30

Article 1-4 : M
ONTANT DES INDEMNITES DINCAPACITE

Le montant de l’indemnité journalière d’incapacité est calculé dans les conditions suivantes :

a) La garantie de base totale mensuelle est égale à 76% du salaire brut de référence, plafonné à

100% du salaire net de référence ;

b) La garantie de base totale journalière est égale au 1/30
ème de la garantie mensuelle ;

c) L’indemnité journalière d’incapacité complémentaire due au salarié pour tous les jours calendaires

indemnisables, est égale à la garantie de base totale journalière définie ci-dessus moins l’indemnité

journalière de sécurité sociale, prise en compte avant déduction des prélèvements sociaux appliqués

aux prestations en espèces de la sécurité sociale.

Toutefois, pour tenir compte du fait que l’intéressé peut percevoir des indemnités de la sécurité

sociale pour des salaires perçus en dehors de la profession d’assistant maternel, cette indemnité

journalière sera recalculée à partir du salaire de référence ayant servi à calculer la garantie de base

totale journalière.

Article 1-5 : D
ELAI DE CARENCE

L’indemnité d’incapacité prend effet à compter du :

§
premier jour indemnisable par la sécurité sociale en cas d’arrêt pour accident du travail, maladie

professionnelle ou accident de trajet, reconnu comme accident de travail par la sécurité sociale ;

§
onzième jour d’absence dans les autres cas ; cette carence est appliquée à chaque arrêt, sauf en

cas de rechute pour laquelle la sécurité sociale n’applique aucune carence.

Article 1-6 : D
UREE DE LINDEMNISATION

L’article 1-6 (Durée de l’indemnisation) du chapitre 1
er (Garantie en cas d’incapacité de travail) de l’annexe 2 (Accord de

prévoyance) est étendu à l’exclusion du quatrième tiret du premier alinéa comme étant contraire aux dispositions de l’article

L.122-45 du code du travail.

L’indemnisation au titre de l’incapacité prend fin, pour un assistant maternel en activité au premier jour

d’arrêt :

§
à la cessation du paiement des indemnités journalières par la sécurité sociale,

§
ou à la date d’effet d’une rente d’invalidité,

§
ou au premier jour d’effet de la retraite,

§
ou au 65ème anniversaire de l’intéressé.

Dans le cas particulier où l’agrément de l’assistant maternel est suspendu, l’indemnisation au titre de

l’incapacité prend fin :

- à la cessation du paiement des indemnités journalières par la sécurité sociale au terme de

l’arrêt, si l’agrément n’est pas retiré ;

- à la cessation du paiement des indemnités journalières par la sécurité sociale limité au

dernier jour d’une période de suspension qui ne peut excéder 90 jours.

Article 1-7 : S
ALARIES DE PLUS DE 65 ANS

Si un salarié en activité au-delà de 65 ans se trouve en arrêt de travail justifiant l’indemnisation prévue

au présent chapitre, la durée d’indemnisation s’arrête au 90
ème jour d’arrêt continu.

31

CHAPITRE II

Garantie en cas d’Invalidité

Article 2-1 : D
EFINITION DE LA GARANTIE

Une rente d’invalidité 2
ème ou 3ème catégorie complémentaire à celle de la sécurité sociale est versée

aux salariés définis ci-dessous.

Article 2-2 : B
ENEFICIAIRES

Peut bénéficier de cette rente d’invalidité tout salarié, à condition :

§
d’avoir un agrément permettant l’exercice de la profession, en cours de validité le premier jour

d’arrêt de travail ;

§
d’être immatriculé à la sécurité sociale depuis au moins douze (12) mois au premier jour du mois

où est survenu l’interruption de travail ;

§
d’avoir cotisé au cours des quatre (4) trimestres civils précédant l’interruption de travail sur un

salaire d’assistant maternel au moins égal à 40% du montant minimum de vieillesse et d’invalidité

dans les conditions fixées par la sécurité sociale pour l’ouverture des droits en rente d’invalidité ;

§
de percevoir une pension pour une invalidité de 2ème ou 3ème catégorie, ou une rente accident de

travail pour une invalidité égale ou supérieure à 66 % ;

§
d’être soigné sur le territoire de l’Union Européenne ;

§
de se soumettre à une contre visite s’il y a lieu.

Article 2-3: S
ALAIRE DE REFERENCE

Pour ces salariés, le salaire de référence servant de base au calcul de la rente d’invalidité est le

salaire annuel brut moyen limité au plafond annuel de la sécurité sociale perçu par le salarié dans la

profession d’assistant maternel (c’est à dire le salaire soumis à cotisation, hors frais d’entretien, de

nourriture,…) au cours des quatre derniers trimestres civils précédant l’arrêt de travail initial.

Article 2-4 : M
ONTANT DE LA RENTE DINVALIDITE

Le montant de la rente annuelle d’invalidité est égal à 90 % du salaire de référence net de charges

sociales annuel moins la pension ou rente annuelle réelle de la sécurité sociale avant déduction des

prélèvements sociaux appliqués à ce revenu de remplacement. Toutefois, pour tenir compte du fait

que l’intéressé peut percevoir une pension ou une rente pour des salaires perçus en dehors de la

profession d’assistant maternel, elle sera recalculée sur la base du salaire de référence défini dans

l’article 2-3.

Article 2-5 : D
UREE DE LINDEMNISATION

L’indemnisation au titre de l’invalidité prend fin :

§
en cas d’arrêt du versement de la pension ou de la rente de la sécurité sociale,

§
ou à la date d’effet de la retraite,

§
ou au plus tard au 60ème anniversaire de l’intéressé.

32

CHAPITRE III

Clauses communes

Article 3-1 : P
RISE EN CHARGE DES ARRETS DE TRAVAIL

En application du 1
er alinéa de l’article 2 de la loi n°89-1009 du 31/12/1989, sont pris en charge tous

les arrêts de travail survenus à compter de la date d’application de la présente convention collective,

quel que soit l’état de santé antérieur du salarié.

Sont également pris en charge les arrêts de travail en cours à la date d’application de la présente

convention collective si le salarié à cette date est en cours d’indemnisation à ce titre, en application

d’une obligation légale ou contractuelle, avec paiement des charges sociales sur les compléments de

salaire versés justifiant le maintien de salaire du contrat de travail du salarié.

Dans ce cadre le salarié sera indemnisé par l’employeur ou l’organisme assureur jusqu’à la fin de ses

droits légaux ou contractuels, l’institution de prévoyance prendra le relais après cette période.

Article 3-2 : E
XCLUSIONS

Sont exclus des indemnisations complémentaires à celles prévues par l’article 7 de l’accord national

interprofessionnel du 10/12/1977 annexé à la loi n°78-49 du 19/01/1978, les arrêts de travail qui sont

la conséquence :

-
de blessures et mutilations volontaires ;

-
d’accidents ou maladies dus à des faits de guerre étrangère ou civile lorsque la France est

partie belligérante ;

-
de l’usage d’engin à moteur à l’occasion de compétitions ou de rallyes de vitesse ;

-
d’accidents et maladies dus à un tremblement de terre ou à la désintégration du noyau

atomique.

Article 3-3 : P
AIEMENT DES INDEMNITES ET RENTES COMPLEMENTAIRES

Les indemnités et rentes complémentaires nettes de charges sociales sont versées directement au

salarié par l’institution gestionnaire

Article 3-4: R
EVALORISATION DES INDEMNITES ET RENTES COMPLEMENTAIRES

Les salaires de référence définis ci-dessus, servant de base au calcul des indemnités et rentes

complémentaires, sont revalorisés dans les mêmes proportions et aux mêmes dates que le salaire

horaire minimum brut de base tel que défini à l’article 7.1 de la présente convention collective

nationale (1/8
ème du salaire statutaire brut journalier).

Article 3-5 : C
HARGES SOCIALES

Les charges sociales, patronales et salariales, correspondant aux indemnités d’incapacité

complémentaires versées au salarié avant rupture de son contrat de travail, sont calculées et prises

en charge par l’institution gestionnaire et versées par elle à l’URSSAF compétente.

Les prélèvements sociaux applicables aux indemnités d’incapacité (versées après rupture du contrat

de travail du salarié) et aux rentes d’invalidité, sont déduits des garanties définies ci-dessus,

conformément à la législation en vigueur, et versés par l’institution à l’URSSAF compétente.

33

Article 3-6 : M
ONTANT DES COTISATIONS

1. Assiette des cotisations

L’assiette des cotisations est l’assiette retenue pour les cotisations de sécurité sociale limitée au

plafond mensuel de la sécurité sociale.

2. Montant des cotisations

2,30 % de l’assiette des cotisations :

-
1,15 % à la charge des employeurs,

-
1,15 % à la charge des salariés.

Article 3-7 : D
EMANDE DE VERSEMENT DES INDEMNITES ET RENTES COMPLEMENTAIRES

1. Déclaration de l’arrêt de travail

L’arrêt de travail est à déclarer à l’organisme gestionnaire, au moyen d’un document fourni par celui-ci

et accompagné des justificatifs précisés dans ce document.

Cette déclaration est faite :

§
par le particulier employeur si le salarié n’a qu’un seul employeur ;

§
par le salarié lui-même s’il a plusieurs particuliers employeurs ; ceux-ci fourniront au salarié tous

les documents utiles à cette déclaration, dans les quinze jours qui suivent la demande.

2. Prolongation de l’arrêt de travail

Les demandes de remboursement pour prolongation de l’arrêt de travail pourront être faites par

l’intéressé lui-même.

Article 3-8 : C
ONTROLE MEDICAL

Tous les salariés indemnisés sont tenus de se soumettre aux contrôles médicaux que l’institution

jugera utile de pratiquer, dans les conditions définies au règlement intérieur de l’institution

gestionnaire.

34

CHAPITRE IV

Dispositions Générales

Article 4-1 : I
NSTITUTION GESTIONNAIRE

Les signataires de cet accord collectif, fidèles à leur démarche de structuration de la profession,

désignent l’organisme chargé de la gestion du présent accord.

La mutualisation des risques au sein d’un même organisme gestionnaire permet de garantir l’accès

aux prestations à tous les salariés, quel que soit leur état de santé dès la date d’effet du présent

accord.

Article 4-2 : S
ALARIES COUVERTS ANTERIEUREMENT PAR UN AUTRE REGIME DE PREVOYANCE

Lorsque les salariés étaient garantis antérieurement :

a) A un niveau au moins égal au présent accord :

Pour les salariés en cours d’arrêt de travail à la date d’effet de cet accord, indemnisés par un autre

régime de prévoyance et dont l’employeur relève désormais du présent accord, l’institution

gestionnaire ne prendra en compte que le montant des revalorisations additionnelles des prestations

versées en complément des indemnités de la sécurité sociale.

Les particuliers employeurs et les salariés qui auraient conclu antérieurement auprès d’un autre

assureur un contrat de prévoyance comportant des garanties plus importantes pourront, s’ils le

désirent, conclure un contrat complémentaire avec l’organisme désigné pour maintenir les garanties

précédentes.

Cette adhésion sera acceptée sans questionnaire médical, ni stage, si elle est réalisée dans les trois

mois qui suivent la date d’effet de la résiliation du contrat antérieur, réalisée dans les conditions

définies à l’article 4-1 ci-dessus.

b)
A un niveau inférieur au présent accord :

Les employeurs qui auraient souscrit un contrat de prévoyance comportant des garanties ayant le

même niveau de prestations que celles instituées par le présent accord disposeront d’un délai pour

résilier le contrat antérieurement souscrit. Ce délai expire à la première échéance susceptible

d’intervenir (en respectant le préavis contractuel), postérieure à la date à laquelle les intéressés

auront été informés de leurs nouvelles obligations, à défaut à la date d’effet du présent accord.

Article 4-3 : P
AIEMENT DES COTISATIONS

Les cotisations « prévoyance » sont appelées par l’intermédiaire des URSSAF. Elles sont versées par

celles-ci à l’organisme gestionnaire.

35

Article 4-4 : C
OMMISSION DE SUIVI

Le premier alinéa de l’article 4.4 (Commission de suivi) du chapitre IV de l’annexe 2 (Accord de prévoyance) est étendu sous

réserve de l’application des dispositions de la première phrase de l’article L.132-15 du code du travail.

Une commission paritaire composée des signataires de cet accord est chargée de suivre les résultats

techniques engendrés par son application.

Chaque année cette commission prendra connaissance des bilans et comptes de résultats de l’année

civile précédente présentés par la direction de l’organisme gestionnaire.

Toute modification qu’il serait utile d’apporter à la présente annexe sera présentée à la commission

paritaire signataire de cet accord.

Article 4-5 : R
EEXAMEN DE LACCORD

Conformément à la loi n°94678 du 8 août 1994, avant la fin de la cinquième année de fonctionnement,

les signataires examineront les résultats techniques, financiers et la qualité de service du gestionnaire

et renouvelleront ou non la désignation de l’institution gestionnaire.

En cas de modification ou de dénonciation du présent accord entraînant changement d’organisme

gestionnaire, les prestations en cours seront maintenues à leur niveau atteint à la date de

changement d’organisme. Les nouvelles revalorisations seront prises en charge par le nouvel

assureur. Cette revalorisation sera au moins aussi favorable que celle du régime géré par l'ancien

gestionnaire.

Article 4-6 : D
ISPOSITIONS DORDRE GENERAL

Les conditions générales non incluses dans le présent accord sont celles définies par la législation en

vigueur et par le règlement de l'organisme gestionnaire.

36

Annexe n° 3 - Accord sur le développement de la négociation collective

EXPOSE DES MOTIFS

A ce jour, la branche professionnelle recense plus de 600 000 particuliers employeurs et 260 000

assistants maternels. Près de 10% des employeurs et des salariés se situent en Ile de France et 90%

se répartissent sur le reste du territoire français, urbain et rural.

L’accueil par un assistant maternel, salarié du particulier employeur, est le premier mode de garde

individuel des enfants entre 0 et 6 ans.

De la qualité de la relation qui s’établit entre employeur et salarié dépend le bien-être de(s) enfant(s)

confié(s).

La situation de travail est particulière : cette profession s’exerce au domicile de l’assistant maternel.

L’assistant maternel du particulier employeur doit être titulaire d’un agrément délivré par le président

du conseil général. Dans le cadre de cet agrément, l’assistant maternel peut accueillir les enfants de

familles différentes.

Pour ces raisons, des dispositions de droit commun du code du travail ne s’appliquent pas aux

assistants maternels. C’est pourquoi, les dispositions de la convention collective nationale constituent

une partie importante des règles juridiques régissant les relations individuelles de travail entre

l’employeur et l’assistant maternel.

Or, pour prévenir les risques de litige, et préserver les intérêts de l’enfant, et maintenir la qualité de la

relation de travail, la connaissance de la convention collective nationale des assistants maternels est

essentielle.

En outre, cette convention collective doit pouvoir évoluer en fonction des besoins et des mutations de

la profession.

Or, le constat révèle que l'isolement tant du particulier employeur que de son salarié et la pluralité de

particuliers employeurs pour un même assistant maternel ne permettent pas d'organiser efficacement

l'information et la concertation nécessaires à la connaissance et à l’évolution de la convention

collective et empêchent chacun de participer à la vie de son organisation respective.

Cette situation nécessite notamment des moyens importants pour assurer la communication

nécessaire à l’application de la convention collective nationale et à son évolution.

L’objet du présent accord est de mobiliser les moyens financiers nécessaires au développement de la

négociation collective et à l’exercice de la représentation syndicale et constitue un début d'adaptation

des droits collectifs de ces salariés.

37

CHAPITRE PRELIMINAIRE

Champ d'application

Sont concernés par le présent accord les assistants maternels et les particuliers employeurs définis

dans le champ d'application de la convention collective nationale des assistants maternels du

particulier employeur.

CHAPITRE I

Dispositions relatives à l'organisation de la négociation collective

dans la branche des assistants maternels du particulier employeur

Article I-1
er

Aide au paritarisme

De nombreux textes légaux ou conventionnels visent, depuis plusieurs années, à élargir la

reconnaissance du droit syndical à tout salarié. Les organisations syndicales représentatives au plan

national des employeurs et des salariés de la branche ayant négocié la présente convention collective

nationale constatent qu’en raison des conditions d’exercice des emplois de la branche

professionnelle, de telles dispositions sont actuellement difficilement applicables.

Pour permettre à la branche professionnelle de fonctionner, c’est à dire aux organisations syndicales

de salariés et d’employeurs représentatives dans le champ de la convention collective nationale des

assistants maternels d’exercer leurs missions et afin de favoriser l’actualisation et l’application de

ladite convention collective ainsi que de tout accord paritaire, notamment du fait de leur extension, ces

organisations décident de constituer un fonds commun d’aide au fonctionnement du paritarisme.

Ce fonds permettra de couvrir les frais relatifs aux réunions et missions paritaires engagés par ces

organisations représentatives qu’elles sont amenées à décider en vue de favoriser l’actualisation et

l’application harmonieuse de la convention collective, ainsi que de tout accord paritaire, et

notamment les frais :

-
de secrétariat, d’établissement du rapport de branche conformément à l’article L.132-12

du code du travail ;

-
liés à la diffusion d’informations relatives à la convention collective nationale, à tout accord

paritaire et à leur extension ;

-
de conseils et de renseignements ;

-
de consultation d’experts et réalisation d’études pour aménager les textes actuellement en

vigueur ou observer l’évolution des emplois,

-
liés à la CPNEFP.

Le fonds est alimenté par une contribution des employeurs égale à 0,12 % du montant des salaires

bruts soumis à cotisation.

38

Article I-2

Organisation de la négociation collective

A l'occasion de chaque réunion paritaire nationale convoquée en vue de la négociation, de la révision

ou de la mise en application d'accords paritaires, chaque organisation syndicale de salariés

représentative au niveau national dans le champ d'application de l'accord peut inclure dans sa

délégation un maximum de trois représentants. Lorsqu’elle est composée de plus d’un membre, il doit

y avoir au moins un assistant maternel relevant du champ d'application de la convention collective,

mandaté par son organisation.

Le nombre total de salariés ainsi définis ne peut être supérieur à 15 pour une même réunion.

Article I-3

Participation à la négociation collective

Les assistants maternels désignés à l'article I-2 bénéficient de l'autorisation de s'absenter de leur lieu

de travail pour participer à une réunion paritaire, sur présentation à l'employeur d'une convocation

écrite.

Pour participer aux réunions paritaires nationales convoquées à l'initiative de l’organisation nationale

d'employeurs représentative, l’assistant maternel bénéficie d'une autorisation d'absence s'il justifie

d'un mandat de son organisation syndicale (le mandat étant une lettre d'accréditation pour la réunion

précisant notamment l'objet, le lieu et l'heure) et s'il prévient ses employeurs au moins 12 jours

ouvrables avant la date de la réunion paritaire, sauf cas de force majeure. Les heures de travail non

effectuées du fait de ces absences sont assimilées à des heures de travail effectif.

Pour ce faire, les convocations écrites devront parvenir aux organisations syndicales de salariés

représentatives au plan national au moins 30 jours avant la date de la réunion.

Chaque assistant maternel désigné à l'article I-2 a le droit de s'absenter pour participer aux réunions

paritaires nationales dans la limite de 18 heures par trimestre.

Compte tenu de l’isolement du particulier employeur, les organisations syndicales de salariés et

d'employeurs représentatives au niveau national participant aux négociations de la convention

collective nationale mettront tout en oeuvre pour éviter que l’assistant maternel du particulier

employeur, mandaté par son organisation syndicale, ne cumule plusieurs mandats afin de limiter ainsi

le nombre de réunions pour un même assistant maternel.

Ces heures ne donnent pas lieu de la part des employeurs concernés à déduction du salaire mensuel

des salariés intéressés. Elles ne sont pas imputables sur les congés payés.

Le maintien du salaire correspondant à ces heures est pris en charge par le fonds du paritarisme tel

que défini à l'article III-3.

Les heures passées en réunion et en transport qui ne sont pas comprises dans l'horaire habituel de

travail des intéressés ne sont pas rémunérées par le ou les employeurs. L'association paritaire

nationale, visée à l’article II-1
er du présent accord, doit prendre en compte, le cas échéant, les

situations particulières.

Les frais de déplacement de la délégation salariale sont pris en charge dans les conditions définies

par l'association paritaire nationale visée à l'article II-1
er du présent accord.

Article I-4

Participation à des réunions de préparation ou de suivi

Chaque fois que des assistants maternels du particulier employeur sont appelés à participer à une

réunion de préparation ou de suivi de la négociation collective organisée par les organisations

syndicales représentatives au plan national, il appartient à ces organisations de déterminer de quelle

façon et dans quelles limites il convient de faciliter cette participation.

Les frais de déplacement sont pris en charge dans les conditions définies par l’association paritaire

nationale visée à l’article II-1
er du présent accord. Elle doit prendre en compte, le cas échéant, les

situations particulières.

39

CHAPITRE II

Création d’une association paritaire

Article II-1
er

Création d'une association paritaire

Il est créé conformément à la loi du 1/07/1901 une association paritaire dite « association paritaire

nationale des assistants maternels du particulier employeur» dont les modalités précises de

constitution et de fonctionnement, notamment la gestion des fonds perçus, feront l’objet d’un accord

entre les organisations de salariés et d’employeurs représentatifs au plan national dans le champ

d’application de la convention collective nationale des assistants maternels.

Article II-2

Objet social

L’objet de cette association est de financer l’information, l’animation, les frais de déplacement et les

rémunérations ou indemnités de perte de revenus des salariés et des employeurs désignés par leur

organisation syndicale ou professionnelle pour participer à la négociation collective de la convention et

des accords conclus dans le champ d’application du présent accord national.

Dans ce but, l’association paritaire recueille et gère les cotisations qui lui sont affectées ainsi que les

subventions, dons et legs qui lui sont accordés.

Article II-3

La durée de cette association est illimitée.

Article II-4

Membres de l’association

L’article II 4 (Membres de l’association) du chapitre II (Création d’une association paritaire) de l’annexe 3 (Accord sur le

développement de la négociation collective) est étendu sous réserve de l’application des dispositions de la première phrase de

l’article L.132-15 du code du travail.

L'association se compose de l’ensemble des organisations qui ont négocié et signé la convention

collective nationale des assistants maternels du particulier employeur :

- La Fédération des services
C. F. D. T.,

- La Fédération
C. F. T. C. Santé et Sociaux Secteur des emplois de la famille,

- La Fédération des personnels du commerce de distribution et des services
C. G. T.,

- La Fédération Générale des Travailleurs de l’alimentation, de l’agriculture, et des secteurs

connexes
F. G. T. A. / F. O.,

- Le Syndicat National Professionnel des Assistantes et Assistants Maternels (
S.N.P.A.A.M),

et de la Fédération Nationale des Particuliers Employeurs
F E P E M, organisation d'employeurs

représentative dans le champ d'application de la convention collective nationale de travail des

assistants maternels du particulier employeur.

40

Article II-5

L’association est administrée par un comité de gestion composé de 10 membres répartis comme suit :

- 5 représentants de la FEPEM, organisation d'employeurs représentative dans le champ

d’application de la convention collective nationale citée à l'article II-5 ;

- 5 représentants des syndicats de salariés dont 4 représentants des fédérations affiliées aux

confédérations représentatives : CFDT, CFTC, CGT, F.G.T.A. - FO, et un représentant du

syndicat professionnel : SNPAAM.

Les membres absents peuvent donner pouvoir à un représentant de leur collège.

Article II-6

Composition et rôle du bureau

Le bureau de l'association est composé d'un président, d’un vice-président, d'un trésorier, d'un

trésorier-adjoint, d’un secrétaire et d’un secrétaire-adjoint désignés au sein du comité de gestion.

Ces postes sont occupés alternativement par un représentant de l'organisation d'employeurs et par un

représentant des syndicats de salariés.

Les titulaires des postes de président, vice-président, trésorier, trésorier-adjoint, secrétaire et

secrétaire-adjoint doivent être issus de collèges différents.

La durée de leurs mandats est de deux ans à compter de la date d’application du présent accord.

Le président et le trésorier assurent l'exécution des tâches courantes. Ils tiennent la comptabilité et

gèrent le compte bancaire de l'association. Pour chaque chèque émis, la double signature du

président et du trésorier est nécessaire.

Le président peut se faire remplacer par le vice-président, le trésorier par le trésorier-adjoint et le

secrétaire par le secrétaire-adjoint.

Les frais de gestion administrative, comptable et financière de l’association sont financés par les fonds

collectés (voir article III-2 : Affectation du montant des cotisations recueillies).

Article II-7

L'association est représentée en justice et dans tous les actes de la vie civile par son président.

Article II-8

Rôle du comité de gestion

Le comité de gestion se réunit au moins une fois par trimestre pour procéder au contrôle et à la

répartition des sommes collectées au titre de l'article I-1er du présent accord de la convention

collective.

Cette répartition s'effectue selon les termes de l'article III-3.

Il est tenu un procès-verbal de toutes les séances du comité de gestion sur registre coté et paraphé,

les procès-verbaux étant signés par le président et par le trésorier.

41

CHAPITRE III

Dispositions relatives au financement du droit à la négociation collective

dans la branche des assistants maternels du particulier employeur

Article III-1

Cotisation des employeurs à l’association paritaire

La cotisation est égale à 0,12% du montant des salaires bruts soumis à cotisations.

Elle est recouvrée par l’organisme chargé de la gestion de la prévoyance, en même temps et dans les

mêmes conditions que la cotisation prévoyance.

Article III-2

Affectation du montant des cotisations recueillies

Le montant total et global des cotisations recueillies par l'association paritaire est affecté :

- pour moitié au financement de l'exercice du droit à la négociation collective des salariés ;

- pour moitié au financement de l'exercice du droit à la négociation collective des employeurs.

Chacune de ces deux parts est elle-même répartie en :

- une part A, de 5 % destinée au financement des frais exposés par les salariés et les

employeurs à l'occasion de la négociation collective.

- une part B, de 95% destinée au financement des frais exposés par les organisations syndicales

et professionnelles participant régulièrement aux réunions paritaires, pour l'organisation et le suivi

de l’application de la négociation collective.

Le montant des frais liés à la gestion administrative, financière et comptable est inscrit au budget

annuel.

Article III-3

Utilisation de la part A destinée aux salariés

Cette part A est prioritairement utilisée par l'association paritaire pour :

-
le remboursement des salaires maintenus par les employeurs en application des articles

I.3 et les charges sociales correspondantes quand elles sont à la charge de l’employeur ;

Pour ce faire, les employeurs concernés transmettent l'état justificatif de la dépense à

l'association paritaire qui en assure le remboursement.

-
l’indemnisation des heures, hors temps de travail, passées en réunion selon des

modalités à définir au règlement intérieur de l’association.

-
la prise en charge des frais de déplacement dus en application des articles I.3 et I.4.

Ces frais sont remboursés aux salariés concernés par l'association paritaire.

Si, à la fin de l'exercice, le montant de la part A destiné aux salariés n'est pas épuisé, les sommes

restantes complètent la part B (article III- 4 ci-après).

42

Article III-4

Utilisation de la part B destinée aux salariés

La part B destinée aux salariés est affectée à l'organisation de la négociation collective, à l'application

de la convention collective nationale et au suivi des accords paritaires, notamment :

- le remboursement des salaires maintenus par les employeurs en application des articles I.4 et

des charges sociales correspondantes ;

- les frais liés à la diffusion d'informations relatives à la convention collective nationale et à son

extension ;

- les frais de conseils et de renseignements ;

- les frais de consultation d'experts et réalisation d'études pour aménager les textes

actuellement en vigueur.

Elle est répartie budgétairement, en début d’exercice en cinq parts égales et chaque organisation

bénéficie sur sa part d’un droit de tirage sur présentation de justificatifs.

Chaque organisation ne peut prétendre à une somme supérieure à celle qui lui est affectée.

Les modalités de la procédure ainsi que la nature des justificatifs à produire sont définies au

règlement intérieur de l’association paritaire.

Si, à la fin de l’exercice, une organisation n’a pas épuisé sa part, les sommes restantes sont reportées

à son crédit sur l’exercice suivant.

A la fin du second exercice, toutes les sommes non consommées sont partagées entre les

organisations représentatives des salariés au prorata des sommes dépensées, en vue de la

négociation pour la branche.

Article III-5

Utilisation de la part A destinée aux employeurs

La part A destinée aux représentants des employeurs est utilisée pour la prise en charge des frais

engagés par ceux-ci et l’organisation professionnelle représentative ayant participé à la négociation

de la convention collective nationale des assistants maternels, lors des réunions des commissions

mixtes ou paritaires convoquées en vue de la négociation d'une convention ou d'un accord paritaire

dans le champ d'application du présent accord national.

Le nombre de représentants des employeurs susceptibles d'être pris en charge ne peut pas excéder

15 pour une même réunion paritaire nationale.

A l'issue de chaque réunion, l’organisation professionnelle d’employeurs transmet à l'association

paritaire un état des présences des participants aux réunions émargé par les intéressés.

L’organisation professionnelle d’employeurs détermine elle-même les règles de prise en charge des

frais exposés par ses représentants.

Si, à la fin de l'exercice, le montant de la part A destiné aux employeurs n'est pas épuisé, les sommes

restantes complètent la part B (article III- 6 ci-après).

Article III-6

Utilisation de la part B destinée aux employeurs

La part B destinée aux employeurs est affectée à l'organisation de la négociation collective et à la

mise en application de la convention collective nationale et des accords paritaires, notamment :

- les frais de secrétariat, les frais d'établissement du rapport de branche conformément à

l'article L. 132-12 du code du travail ;

43

- les frais liés à la diffusion d'informations relatives à la convention collective nationale et à son

extension ;

- les frais de conseils et de renseignements ;

- les frais de consultation d'experts et réalisation d'études pour aménager les textes

actuellement en vigueur.

A la fin de l'exercice, le solde de la part B destinée aux employeurs est affecté à un compte de

réserves « employeurs » destinées à mener toute étude d'observation de l’emploi et d’identification

des besoins des employeurs et des salariés de la branche professionnelle.

Article III-7

Bilan annuel

Il est établi un bilan annuel de fonctionnement portant sur :

·
les sommes affectées: un bilan est établi et porté à la connaissance de l’ensemble des

organisations représentatives de salariés et d’employeurs dans le champ d’application de la

convention collective nationale des assistants maternels. Pour ce bilan, chaque organisation

bénéficiaire présente à l’association chargée de gérer le fonds commun d’aide au paritarisme un

état sur l’utilisation des fonds qu’elle a reçus ;

·
le taux de la cotisation et l'affectation des parts dans les deux collèges. Ils ont vocation à

demeurer transitoires et à être revus lors de la réunion de bilan prévue ci-dessus pour tenir

compte de l'utilisation des fonds et des statistiques ;

·
le quota d'heures affectées à la négociation afin de vérifier s'il est suffisant.

44

CHAPITRE IV

Dispositions finales

Article IV-1
er

Création d'une commission paritaire d’interprétation du présent accord

L’article IV-1
er (Création d’une commission paritaire d’interprétation du présent accord) du chapitre IV (Dispositions finales) de

l’annexe 3 (Accord sur le développement de la négociation collective) est étendu sous réserve de l’application des dispositions

de la première phrase de l’article L.132-15 du code du travail.

Les parties signataires du présent accord constituent une commission paritaire nationale

d'interprétation pour interpréter les dispositions du présent accord.

La commission a pour but et rôle de tenter de concilier les parties en proposant toutes mesures utiles

notamment à l'occasion de l'interprétation du présent accord.

Cette commission paritaire nationale de conciliation et d'interprétation dont le siège est fixé au siège

de la FEPEM comprend un représentant de chacune des organisations syndicales de salariés

signataires de la convention collective et un nombre égal de représentants désignés par l'organisation

patronale représentative, signataire de la convention collective nationale des assistants maternels du

particulier employeur.

La présidence, dont la durée est limitée à deux ans, est assurée alternativement par un représentant

des organisations salariées et par un représentant de l'organisation patronale, choisis parmi les

organisations représentatives dans le champ de ladite convention.

La commission est convoquée à la diligence du président et doit se réunir dans le délai d'un mois

après la demande.

Le secrétaire de séance est désigné d'un commun accord au début de chaque séance. La

commission ne peut être saisie de conflits collectifs ou individuels (mettant en cause l'interprétation

d'un article) que par l'une des parties signataires du présent accord.

Les modalités de fonctionnement de la commission sont déterminées d'un commun accord entre les

parties.

Les solutions proposées doivent obtenir l’accord de la majorité des membres présents de la

commission.

Les parties tenteront de se concilier en utilisant toutes les mesures possibles avant de porter leurs

différends devant les juridictions compétentes.

Le secrétariat de la commission paritaire nationale est tenu par la FEPEM.

Article IV-2

Conditions de dénonciation du présent accord

Le présent accord peut être dénoncé par l’une ou l’autre des parties à la fin de chaque année civile

avec un préavis de deux mois.

En cas de promulgation d’une loi créant des obligations nouvelles pour les employeurs dans les

domaines traités par le présent accord, cet accord peut être dénoncé à tout moment avec un préavis

d’un mois. Les parties se réunissent dans ce délai en vue de renégocier le présent accord.

45

Annexe n° 4 - Engagement réciproque

Les futurs employeur et salarié peuvent se mettre d’accord sur le principe de la conclusion à un

moment donné, d’un contrat de travail relatif à l’accueil d’un enfant.

Modèle d’accord :

Suite au contact pris ce jour : ……./………/………

Entre

Monsieur ou Madame……………………………………………………………………………………

Adresse :……………………………………………………………………………….………………….

………………………………………………………………………………………………………………

Téléphone :

Fax :

e-mail :

Et

Monsieur ou Madame, Assistant(e) maternel(le),………………………………….…………………

Adresse :……………………………………………………………………………….………………….

………………………………………………………………………………………………………………

Téléphone :

Fax :

e-mail :

Pour l’accueil de l’enfant…………………………………………………………………………………….…..

Il est convenu d’une promesse d’embauche avec signature de contrat à compter du

…………/…………. /…………….

sur les bases suivantes :

-
durée mensuelle de l’accueil :…………………………………………………….………………

-
rémunération brute :………………………………………………………………………………..

Si l’une des parties décide de ne pas donner suite à cet accord de principe, elle versera à l’autre une

indemnité forfaitaire compensatrice calculée sur la base d’un demi mois par rapport au temps

d’accueil prévu.

Signature du futur employeur Signature du futur salarié

(précédée de : Lu et approuvé ) (précédée de : Lu et approuvé )

46

Annexe n°5 – Modèle de contrat de travail à durée indéterminée

(Voir article 4 – Contrat de travail)

Entre l’ employeur :

M., Mme, Mlle : Nom : .......................…………………….. Prénom : …………………………………..

Adresse : ....................................................................................................................................... .

......................................................................................................................................................

En qualité de (père – mère – tuteur ou autre): ………………………………..……………………………..

N° d’identification de l’employeur
:

…………………………………………………………………………………………………

N° U.R.S.S.A.F. ou PAJEMPLOI……………………………………….………………………………………

et le ou la salarié(e) :

M., Mme, Mlle : Nom : ....................... Prénom : ................................

Adresse : .......................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

N° personnel d’immatriculation SECURITE SOCIALE : ...................................................................

Date de délivrance de l’agrément : ………………ou date du dernier renouvellement : .....................

Assurance Responsabilité Civile Professionnelle : (
préciser coordonnées de la compagnie)………..

……………………………………………………………………………………………………………………

N° de police : .....................................................................………………………………………………

Assurance automobile :
s’il y a lieu (préciser coordonnées de la compagnie)……………………..…..

……………………………………………………………………………………………………………………

N° de police : .....................................................................………………………………………………

Il est conclu un contrat de travail régi par les dispositions de la convention collective nationale de

travail des assistants maternels du particulier employeur. L’employeur remet un exemplaire de cette

convention au salarié ou s’assure que celui-ci en possède un à jour.

Le contrat est établi pour l’accueil de l’enfant :

Nom : ................................................................................Prénom : .............................................

Date de naissance : .. .....................................................................................................................

DATE D’EFFET DU CONTRAT :
(à compter du premier jour de la période d’essai) ........................

1. PERIODE D’ESSAI : (article 5)

Durée :………………………………………………….

Modalités de la période d’adaptation :………………………………………………

47

2.
DUREE ET HORAIRE D’ACCUEIL DE BASE : (article 6)

§
horaire hebdomadaire : nombre d’heures :…………selon le planning suivant :

-
jour(s) d’accueil :………………………………..…………………………………………..

-
heures d’accueil par jour d’accueil : de…….h (heure d’arrivée) à ……h (heure de départ)

-
jour de repos hebdomadaire :…………….…………...

·
planning mensuel s’il y a lieu :…………………………….….…

§
durée annuelle

-
nombre de semaines d’accueil (planning annuel) :……………………………………..

-
préciser le délai de prévenance en cas de modification de planning : ……………….

3. JOURS FERIES : (article 11)

-
jours fériés travaillés :……………………………………………………………………….

3. CONGES PAYES : (article 12)

-
Les droits sont définis dans le cadre de l’année dite de référence (du 1er juin de l’année

précédente au 31 mai de l’année en cours).

-
Le 31 mai, faire le point sur le nombre de jours de congés payés acquis et le salaire versé au

cours de l’année de référence (y compris celui versé au titre des congés payés de l’année

précédente), hors indemnités (entretien, nourriture…).

Définir, compte tenu de la date d’embauche et s’il y a lieu, les dispositions particulières pour la

première année de référence.

-
S’informer mutuellement et annuellement sur les habitudes de prises de congés.

-
Préciser le délai de prévenance de fixation des dates de congés.

4. REMUNERATION : (article 7)

4.1. Salaire horaire de base

Le salaire horaire brut de base : ……….…€

correspond à un salaire horaire net de base : …….…… €

Salaire brut : montant du salaire avant déduction des cotisations salariales

Salaire net : montant du salaire après déduction des cotisations salariales

4.2. Salaire mensuel de base :

a) Si l’accueil doit s’effectuer sur une année complète :

Salaire mensuel brut Salaire mensuel net

………………………………€ ………………………………€

b) Si l’accueil doit s’effectuer sur une année incomplète
:

Salaire mensuel brut Salaire mensuel net

………………………………€ ………………………………€

5. INDEMNITES D’ENTRETIEN ET DE FRAIS DE REPAS : (article 8)

-
Frais d’accueil, montant journalier : …………..……….€

-
Repas fourni par : ………………………………………..

Montant, s’il y a lieu : …………………………….………€

48

6. INDEMNITES DIVERSES (article 9)

-
Frais de déplacement : barème :……………………..€

-
Autres :……………………..

7. CONDITIONS PARTICULIERES A DEFINIR S’IL Y A LIEU :

-
Contraintes de l’employeur :……………………………………………………..…………..……

-
Modalités de l’accueil péri scolaire :………………………………………………………………

-
Enfant présentant des difficultés particulières : …………………………………………………

-
Acceptation ou non de la présence d’animaux domestiques chez le salarié ;

-
Définition des conditions et limites des sorties de l’enfant en dehors du domicile du salarié ;

-
Autres.

Les institutions compétentes en matière de retraite et prévoyance sont :

Retraite

Métropole : IRCEM-Retraite

261, Avenue des Nations Unies

BP : 593 – 59060 ROUBAIX CEDEX

Tél. 03 20 45 57 00

Départements d’Outre Mer

CGSS GUADELOUPE CGSS LA MARTINIQUE

Quartier de l’hôtel de Ville Place d’Armes

BP 486 97210 LE LAMENTIN CEDEX 2

97159 POINTE A PITRE Tél. 0 596 66 50 79

Tél. 0 590 90 50 00

CGSS GUYANE

Espace Turenne-Radamonthe CGSS REUNION

Route de Raban 4 Bd Doret

BP 7015 97704 SAINT DENIS CEDEX

97307 CAYENNE CEDEX Tél. 0 262 40 33 40

Tél. 0 594 39 60 00

Prévoyance :

IRCEM-Prévoyance

261, Avenue des Nations Unies

BP : 593 – 59060 ROUBAIX CEDEX

Tél. 03 20 45 57 00

VOIR AUSSI ANNEXE N 5
BIS - DOCUMENTS A JOINDRE AU CONTRAT DE TRAVAIL.

Signature de l’employeur Signature du salarié

(précédée de : Lu et approuvé ) (précédée de : Lu et approuvé )

49

Annexe° 5
bis – Documents à joindre au contrat de travail

§
Autorisation concernant les modes de déplacement de l’enfant ;

§
Modalités de conduite à l’école ;

§
Eléments relatifs à la santé de l’enfant :

- Bulletin de vaccination ;

- Autorisation parentale d’intervention chirurgicale ;

- Ordonnance et protocole du médecin ; veiller à communiquer des documents à

jour ;

- Autorisation de donner des médicaments ;

- Autres.

§
Liste et coordonnées des personnes autorisées à venir chercher l’enfant au domicile du

salarié ;

§
Liste des personnes à contacter en cas d’urgence et en l’absence des parents ;

§
Délégation de garde éventuelle et conditions ;

§
Autres.

50

Annexe n° 6 – Modèle de bulletin de paie

L’annexe 6 est étendue sous réserve de l’application des dispositions de l’article R. 143-3 du code du travail.

1 BULLETIN DE PAIE du ____________ au _____________

2 NOM du salarié : ___________________ Prénom : ______________________

3 Adresse : _________________________________________________________________

4 N° immatriculation sociale du salarié : _ ___ ___ ___ _____ _____ __

5 Convention collective nationale des assistants maternels du particulier employeur

6 Emploi : Assistant maternel Code NAF : 85.3 G

7 Congés : du _________________ au _________________

8 SALAIRE MENSUEL BRUT

9 Salaire mensualisé brut de base : nombre d’heures _____ × _____ € /h = ___________ €

10 Heures complémentaires : nombre d’heures _____ × _____ € /h = ___________ €

11 Heures majorées : nombre d’heures _____ × _____ € /h = ___________ €

12 Accueil occasionnel : nombre d’heures _____ × _____ € /h = ___________ €

13 Absences : _______________________________________________________ ___________ €

14 Congés payés : ____________________________________________________ ___________€

15 Divers : __________________________________________________________ ___________€

16 _________________________________________________________________ ____________€

17 SALAIRE BRUT TOTAL: ____________€

18 A déduire

19 Part salariale des cotisations sociales BASE TAUX MONTANT

20 (salaire brut)

21 SECURITE SOCIALE __________ ______% ________€

22 RETRAITE COMPLEMENTAIRE __________ ______% ________€

23 AGFF __________ ______% ________€

24 ASSEDIC __________ ______% ________€

25 PREVOYANCE __________ ______% ________€

26 97% du TAUX MONTANT

27 salaire brut

28 C.S.G. déductible __________ ______% ________€

29 C.S.G. et C.R.D.S. non déductibles __________ ______% ________€

30 Total des retenues (lignes 21 à 29) : - ____________€

31 SALAIRE NET : ____________€

32 A ajouter : indemnités

33 Fournitures, entretien : nombre de jours __________ à _______€ = ________€

34 Nourriture – repas : nombre __________ à _______€ = ________€

35 Déplacements : nombre de kilomètres __________ à _______€ = ________€

36 Divers : _____________________________________________________________€

37 Total à ajouter (lignes 33 à 36) : +___________€

38 NET A PAYER (lignes 31 + 37) : ___________€

39 Acomptes versés : - ___________€

40 Solde à verser : ___________€

41 NOM de l’employeur : ______________________________________________________

41 Adresse : _________________________________________________________________

43 U.R.S.A.F.F. de ________________ N°__________ ou N° PAJEMPLOI ______________

44 N° d’identification employeur ________________________________________________

45 Part patronale des cotisations sociales BASE TAUX MONTANT

46 (salaire brut)

47 SECURITE SOCIALE _________ _______% __________€

48 RETRAITE COMPLEMENTAIRE _________ _______% __________€

49 AGFF _________ _______% __________€

50 ASSEDIC _________ _______% __________€

51 PREVOYANCE _________ _______% __________€

52 FORMATION PROFESSIONNELLE _________ _______% __________€

53 Total des cotisations patronales __________€

54 Pour information

55 Net à payer (ligne 38) : Nombre de jours d’accueil effectués :

56 C.S.G. et C.R.D.S. non déductibles (ligne 29) :

57 Montant imposable (ligne 55 + 56) : Nombre d’heures d’accueil effectuées :

58

59 Date de paiement :

60 Signature de l’employeur :

61

Ce bulletin de paie doit être conservé sans limitation de durée